Article T 6 : Obligations du chargé
de sécurité
(modifié par l'arrêté du 11 janvier 2000)
§ 1. Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité
visé à l'article T 5 a pour mission :
- d'étudier avec l'organisateur de la
manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation
et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera
soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant
à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera
cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées
par l'administration ;
- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions
techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines
en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels
se situent ces machines ;
- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à
la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de
sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception
des dispositions constructives ;
- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet
d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé
;
- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public
sur le site de la manifestation ;
- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés
rencontrées dans l'application du présent règlement ;
- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations
relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement
des installations visées à la section VII
et à la section X,
et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant
des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout
fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement
(cafétéria, restaurant, cantine,...) susceptibles d'affecter le
niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement
ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation
en cours ;
- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites
de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées
;
- de contrôler la présence et la qualification du personnel du
service de sécurité de la manifestation ;
- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement
et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui
a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis,
avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de
la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend
position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation
au public et est tenu à la disposition de l'administration par
l'organisateur.
§ 2. Le chargé de sécurité doit être titulaire :
- soit de l'unité de valeur ou de l'attestation
de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de
l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une
unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques
d'incendie et de panique ;
- soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif
aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires
prévues dans les établissements recevant du public ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP
- IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du
21 février 1995 relatifs à
la qualification du personnel permanent des services de sécurité
des établissements recevant du public et des immeubles de grande
hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de
chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième
et quatrième catégorie ;
- soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la
commission centrale de sécurité.
Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq
ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité
sont dispensées de la possession de ces titres.